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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Sont admis aux sessions de formation des assistants :
1) Pour cinq sixièmes de l'effectif de chaque promotion, les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 17 ;
2) Pour un sixième de l'effectif, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie A désignés par le ministre chargé des affaires sociales sur proposition du jury des concours.