Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
I. - Pour l'admission aux sessions de formation des assistants, il est organisé chaque année deux concours ouverts respectivement :
Le premier aux candidats de nationalité française âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Le second, aux candidats âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant soit d'une durée de cinq années de services publics dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public, soit de trois ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique. Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services publics précités. L'ancienneté de services ainsi exigée est appréciée au 31 décembre de l'année du concours.
Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès aux sessions de formation des assistants.
Les limites d'âge supérieures fixées au présent article sont reculées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret modifié n° 68-132 du 9 février 1968.
II. - 33 p. 100 au minimum et 40 p. 100 au maximum des places offertes sont attribuées aux candidats du deuxième concours.
Le nombre total des places offertes, leur répartition entre les deux concours et les modalités de report éventuel des places entre les concours sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation, les règles de discipline des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.