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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

I. - Pour l'admission aux sessions de formation des assistants, il est organisé chaque année deux concours ouverts respectivement :
Le premier aux candidats de nationalité française âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
Le second, aux candidats âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année de concours et justifiant soit d'une durée de cinq années de services publics dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public, soit de trois ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.

Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services publics précités.

Les places mises aux concours sont réparties à raison des deux tiers pour le premier concours et de un tiers pour le deuxième concours. Les places qui n'auront pas pu être attribuées aux candidats de l'un des concours pourront être attribuées aux candidats de l'autre concours dans la limite de 15 p. 100 du total des places mises aux concours.

Le jury est commun aux deux concours.

La composition du jury ainsi que le nombre des places mises aux concours et l'effectif des promotions sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.