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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Pour l'admission aux sessions de formation des assistants, il est organisé chaque année deux concours ouverts respectivement :
Le premier, aux candidats de nationalité française âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration ;
Le second, aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ainsi qu'aux personnels titulaires de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics âgés de vingt-quatre ans au moins et de trente-huit ans au plus et comptant quatre années de services publics.
Les places mises aux concours sont réparties à raison des deux tiers pour le premier concours et de un tiers pour le deuxième concours. Les places qui n'auront pas pu être attribuées aux candidats de l'un des concours pourront être attribuées aux candidats de l'autre concours dans la limite de 15 p. 100 du total des places mises aux concours.
Le jury est commun aux deux concours.
La composition du jury ainsi que le nombre des places mises aux concours et l'effectif des promotions sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.