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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A peuvent être détachés dans les emplois de 1re et de 2e classe régis par le présent statut lorsque les vacances publiées n'ont pu être pourvues par la voie normale. L'effectif des personnels détachés ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif de chaque classe. Cette proportion peut être dépassée dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, lorsque l'application du pourcentage prévu ci-dessus ne permet pas de pourvoir à toutes les vacances.

Les personnels intéressés peuvent demander leur intégration après deux ans de fonctions et sur avis de la commission paritaire compétente.