Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
La nomination à chaque emploi classé selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus est prononcée après avis de la commission de classement. Celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé. Pour les postes relevant des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, la commission émet son avis après avoir recueilli les observations du président du conseil d'administration et du directeur général.
Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la commission de classement les affectations aux emplois d'assistants et aux emplois de la 3e classe offerts aux assistants en application de l'article 9-1 ci-dessus, les affectations aux emplois de la 4e classe offerts en application de l'article 10-II ci-dessus et les mutations des personnels au sein d'un même établissement.
Le préfet prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur dans les établissements visés à l'article 2 (4°) ci-dessus en cas de vacance d'emploi ou d'absence du chef d'établissement. S'agissant des centres hospitaliers régionaux la décision confiant l'intérim des fonctions de directeur général en cas de vacance d'emploi est prise par le ministre chargé de la santé.