Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
La nomination à chaque emploi est prononcée après avis de la commission de classement. Celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de la commission administrative ou de la commission de surveillance de l'établissement intéressé. Pour les postes relevant des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, la commission émet son avis après avoir recueilli les observations du président du conseil d'administration et du directeur général.
Toutefois, les affectations aux emplois d'assistant et aux emplois de la 3e classe offerts aux assistants en application de l'article 9-1 ci-dessus ne sont pas soumises à l'avis de la commission de classement.