Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les listes d'aptitude prévues à l'article 9-I et II-2e ci-dessus sont arrêtées par le ministre chargé des affaires sociales et publiées au Journal officiel. Elles sont établies par ordre de mérite sur proposition de la commission de classement mentionnée à l'article 12.
La liste prévue à l'article 9-II-2e peut comporter un nombre de candidats supérieur au minimum d'une unité et au maximum de 15 p. 100 du nombre des postes qui, dans la classe considérée, paraissent devoir être attribués aux agents intéressés au cours de l'année suivante. Cette liste cesse d'être valable à l'expiration de l'année au titre de laquelle elle a été établie.
Les postes pour lesquels aucune candidature n'aura été présentée seront offerts aux agents inscrits, en commençant par les derniers de la liste. Le refus d'accepter trois postes offerts au cours d'une même année civile entraîne la radiation de la liste d'aptitude ou fait perdre le bénéfice de l'admission au concours.