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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Il est institué une commission de classement dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé et qui comprend :

1) Trois représentants du ministre chargé de la santé et six suppléants ;

2) Un représentant du ministre de l'intérieur et deux suppléants ;

3) Un administrateur d'un établissement hospitalier public désigne sur proposition de la fédération hospitalière de France et deux suppléants ;

4) Cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent statut et dix suppléants.

Le ministre désigne le président de la commission parmi ses représentants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.