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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Il est institué une commission de classement dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé et qui comprend :
1) Deux représentants du ministre chargé de la santé dont le directeur des hôpitaux et quatre suppléants ;
2) Deux représentants du ministre de l'intérieur et quatre suppléants ;
3) Un administrateur d'un établissement hospitalier public désigné sur proposition de la fédération hospitalière de France et deux suppléants ;
4) Cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent statut et appartenant au moins à la 3e classe et dix suppléants.
La présidence de la commission est assurée par le directeur des hôpitaux. En cas d'absence ou d'empêchement le président est désigné par le ministre chargé de la santé. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.