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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Il est institué une commission de classement dont les membres sont nommés par le ministre chargé des affaires sociales, et qui comprend :
1) Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales dont le chef du service des établissements et deux suppléants.
2) Deux représentants du ministre de l'intérieur et deux suppléants.
3) Un administrateur d'un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public, désigne sur proposition de la fédération hospitalière de France, et deux suppléants.
4) Cinq représentants désignés, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels de direction soumis au présent statut et appartenant au moins à la 3e classe et dix suppléants.
La présidence de la commission est assurée par le chef du service des établissements. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le président est désigné par le ministre chargé des affaires sociales.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.