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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Il est pourvu aux emplois de direction non classés mentionnés à l'article 3 ci-dessus par voie de détachement des agents occupant l'un des emplois ci-après désignés :

- chefs de bureau des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique, secrétaire administratif en chef et chefs de section à l'assistance publique à Paris, secrétaire de direction des établissements de cure de plus de 500 lits (cadre d'extinction), secrétaire de direction des établissements de cure (cadre d'extinction), secrétaire d'administration à l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction).

Ces fonctionnaires bénéficient dans leur emploi de détachement de l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté interministériel du 22 septembre 1978.