Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Ont accès aux emplois de la 4e classe les candidats ayant suivi une session de formation théorique et pratique d'une durée d'un an organisée par l'Ecole nationale de la santé publique et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de session. Les modalités de cette session et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
I. - Sont admis à suivre la session de formation technique et pratique visée ci-dessus :
1) A raison de 10/12 des places offertes au stage, les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou interne dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
50 p. 100 des places mises au concours sont offertes au concours externe et 50 p. 100 au concours interne, dans les conditions suivantes :
a) Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, sauf dérogation prévue par les textes législatifs en vigueur, d'un diplôme équivalant au diplôme d'études universitaires générales. La liste de ces diplômes est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
b) Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de cinq ans au moins de services effectifs.
Toutefois, cette durée minimum est fixée à trois ans de services effectifs pour les candidats dont l'emploi est classé en catégorie A ou B ou est doté d'une échelle de rémunération comportant un indice de début au moins égal à l'indice de début des corps de fonctionnaires de l'Etat classés en catégorie B.
Il n'est pas tenu compte pour la computation des durées ci-dessus mentionnées des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à un corps de la fonction publique.
Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès aux sessions de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe.
Les limites d'âge supérieures fixées au 1° a et b ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
2) A raison de 2/12 des places offertes au stage, les agents ci-après désignés, inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous :
- chefs de bureau des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique, directeurs administratifs des préventoriums et aériums publics, secrétaires administratifs en chef et chefs de section de l'assistance publique à Paris, secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques et des établissements de cure de plus de 500 lits (cadre d'extinction), secrétaires de direction des établissements de cure (cadre d'extinction), sous-économes (cadres d'extinction), secrétaires d'administration de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;
- adjoints des cadres hospitaliers et secrétaires administratifs de l'assistance publique à Paris comptant dix ans de fonctions dans ces emplois.
II. - Les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont nommés et titularisés par le ministre chargé de la santé en qualité de directeur de 4e classe. Ils choisissent leur affectation suivant l'ordre de leur classement à cet examen dans la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de la santé. La durée de la session de formation est prise en compte pour l'avancement.
Les personnels qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel, et sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis à une nouvelle session.