Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Peuvent être nommés aux emplois de la 4e classe :
Pour trois nominations sur quatre, les agents appartenant depuis trois ans au moins à la 5e classe et inscrits au tableau d'avancement.
Pour une nomination sur quatre, les personnels ci-après, sur proposition de la commission de classement prévue à l'article 12 :
Les chefs de bureau et les secrétaires de direction des établissements de cure de plus de 500 lits (cadre d'extinction) comptant trois ans de fonctions en l'une ou l'autre qualité ;
Les secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques (cadre d'extinction) ;
Les adjoints des cadres hospitaliers, les secrétaires de direction des établissements de cure (cadre d'extinction), les sous-économes (cadre d'extinction) comptant dix ans de fonctions dans ces emplois ;
Les secrétaires d'administration de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;
Les chefs de section et les secrétaires administratifs de l'assistance publique à Paris ayant atteint le 8e échelon de leur grade.
Toutefois, les charges des services économiques du deuxième grade justifiant de trois ans de fonctions en cette qualité peuvent être promus au premier grade sans autre condition que l'inscription au tableau d'avancement.