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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

I. - Sont nommés aux emplois de la 3ème classe les assistants comptant trois ans de services effectifs, y compris, dans la limite d'un an, les services prévus à l'article 19 ci-dessous, et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission de classement. Les assistants choisissent une affectation suivant l'ordre de leur inscription sur la liste parmi les postes qui leur sont offerts chaque année.
II. - Peuvent être nommés aux emplois de la 3ème classe :
1) Dans la limite d'une nomination sur sept, les agents appartenant depuis six ans au moins à la 4ème classe et inscrits au tableau d'avancement.
2) Dans la limite d'une nomination sur sept, et après application des dispositions du précédent alinéa, les personnels ci-après désignés, inscrits sur une liste d'aptitude :
Les directeurs administratifs des préventoriums et aériums publics comptant au moins six ans de fonctions dans leur emploi ;
Les secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques de plus de 1000 lits (cadre d'extinction) comptant au moins dix ans de services dans leur emploi ou dans l'emploi de chef de bureau ou de secrétaire de direction d'établissement de cure de plus de 500 lits ;
Les chefs de bureau des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics et les secrétaires de direction des établissements de cure de plus de 500 lits (cadre d'extinction) comptant quinze ans de services effectifs en qualité de chef de bureau, de secrétaire de direction et d'adjoint des cadres ;
Les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires de direction des établissements de cure de moins de 500 lits (cadre d'extinction) des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics comptant seize ans de services effectifs en qualité d'adjoint des cadres ou de secrétaire de direction ;
Les secrétaires d'administration de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;
Les chefs de section et secrétaires administratifs de l'assistance publique à Paris ayant accompli dix années de services.