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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


En vue de l'inscription sur les listes d'aptitude prévues à l'article précédent, il est institué une commission composée d'un représentant du ministre chargé des affaires sociales, d'un représentant du ministre de l'intérieur et d'un représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique.

La commission établit par ordre de mérite pour chacune des classes considérées la liste des candidats qu'elle estime aptes à remplir les fonctions de directeur d'établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Chaque liste peut comporter un nombre de candidats supérieur au minimum d'une unité et au maximum de 15 p. 100 du nombre des postes qui, dans la classe considérée paraissent devoir être attribués aux fonctionnaires et agents intéressés au cours de l'année suivante.

Ces listes sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission, au ministre chargé des affaires sociales qui arrête les listes d'aptitude.

Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel.

Chaque liste cesse d'être valable à l'expiration de l'année au titre de laquelle elle est établie.

Le refus d'accepter trois postes offerts au cours d'une même année civile entraîne la radiation de la liste d'aptitude.