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Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)

Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)


Lorsque la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat dans une entreprise figurant sur la liste annexée à la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 précitée et entrant dans le champ d'application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est transférée du secteur public au secteur privé, et sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949 (Dépenses civiles de reconstruction et d'équipement. Opérations nouvelles), les membres du conseil d'administration désignés en application du 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et le président du conseil d'administration ou le président-directeur général, selon le cas, restent en fonctions jusqu'à l'issue de la réunion de la première assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée dans les deux mois suivant la constatation du transfert par le conseil d'administration pour désigner les administrateurs et mettre les statuts en conformité avec la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, à moins que cette dernière décision n'ait été prise préalablement au transfert.