Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
I. - Peuvent être nommés aux emplois de la 1ere classe :
1) Pour sept nominations sur huit, les agents appartenant à la 2ème classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement.
2) Pour une nomination sur huit, des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et des officiers en activité ayant atteint un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la 1ere classe prévue au présent statut et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous.
Toutefois, les emplois de sous-directeur des services centraux de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris peuvent être pourvus :
1) Pour deux nominations sur trois, par des agents appartenant à la 2me classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement ;
2) Pour une nomination sur trois en faisant appel aux fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions requises par l'article 3 du décret modifié n° 55-1226 du 19 septembre 1955 pour l'accès aux emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat.
II. - Peuvent être nommés aux emplois de la 2me classe :
1) Pour quatre nominations sur cinq, les agents appartenant à la 3ème classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement.
2) Pour une nomination sur cinq, des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et des officiers en activité ayant atteint un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la 2ème classe prévue au présent statut et qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude établie conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous.