Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
I. - Peuvent être nommés aux emplois de la Iere classe :
1) Pour sept nominations sur huit, les agents appartenant à la 2e classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement.
2) Pour une nomination sur huit, des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et des officiers ayant atteint un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la 1ere classe prévue au présent statut et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous
II. - Peuvent être nommés aux emplois de la 2e classe :
1) Pour quatre nominations sur cinq, les agents appartenant à la 3e classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement.
2) Pour une nomination sur cinq, des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et des officiers ayant atteint un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la 2e classe prévue au présent statut et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous.