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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation soit par affectation des personnels nommés dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre.

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous et de la commission paritaire compétente.