Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
La liste des emplois vacants de direction et de ceux dont la vacance est à prévoir est publiée au Journal officiel.
Dans chacune des classes prévues à l'article 7 ci-dessous, le tour au titre duquel la vacance de l'emploi est déclarée est fixé par le ministre chargé de la santé.
Dans chacune des classes prévues au précédent alinéa, lorsqu'à l'intérieur de chaque cycle les tours prévus en faveur d'une catégorie d'agents ne peuvent être pourvus faute de candidats appartenant à la catégorie concernée, ils sont attribués à la catégorie d'agents mentionnés immédiatement après celle à laquelle il a été fait appel.