Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, il est tenu compte des lits installés, à l'exclusion des berceaux des maternités, des lits de crèche et des lits de personnel. Il est aussi tenu compte - déduction faite des lits dont la suppression deviendra définitive après achèvement des travaux - soit dès le début des travaux, des lits prévus dans les projets de construction qui ont été approuvés dans les conditions réglementaires, soit des lits prévus dans les projets de construction dont les modalités de financement ont été définitivement approuvées ou qui ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de promesse de subvention.
Le passage d'un emploi à la classe immédiatement supérieure ou inférieure ne modifie pas la classe de l'agent titulaire de cet emploi.