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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

A l'exception :
1) Des emplois d'assistant réservés aux candidats recrutés en application des dispositions du chapitre II, section 1, ci-après :
2) Des emplois de directeur occupés par des directeurs-économes non reclassés au titre des dispositions de l'article 27 ci-dessous;
3) Des emplois de directeur occupés par des fonctionnaires de l'Etat et des agents des collectivités territoriales non reclassés au titre des dispositions de l'article 27-1 ci-dessous;
4) Des emplois de directeur des établissements de quarante lits au plus autres que les centres hospitaliers, centres de convalescence, de réadaptation ou de cure,
les emplois du personnel de direction sont répartis en quatre classes :
1re classe
Directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, sous-directeurs des services centraux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et secrétaires généraux de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
Directeurs des établissements de plus de 1500 lits autres que les hôpitaux locaux, hospices et maisons de retraite ;
Directeurs des hospices et maisons de retraite de plus de 2000 lits ;
Chefs des services centraux des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille et directeurs généraux adjoints des centres hospitaliers régionaux ;
Directeurs d'établissements annexes de plus de 1500 lits à l'assistance publique à Paris, à l'assistance publique à Marseille, aux hospices civils de Lyon et dans les centres hospitaliers régionaux.
2e classe
Directeurs d'établissements comptant de 501 à 1500 lits à l'exception des hôpitaux locaux, hospices et maisons de retraite ;
Directeurs des hôpitaux locaux, hospices et maisons de retraite de 501 à 2000 lits ;
Directeurs d'établissements annexes comptant de 501 à 1500 lits à l'assistance publique à Paris, à l'assistance publique à Marseille, aux hospices civils de Lyon et dans les centres hospitaliers régionaux ;
Directeurs d'établissements annexes comptant plus de 1500 lits faisant partie d'établissements autres que ceux visés au précédent alinéa ;
Chefs de service adjoints des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille ;
Directeurs adjoints des centres hospitaliers régionaux et des établissements de plus de 1500 lits autres que les hospices et maisons de retraite ;
Directeurs adjoints des hospices et maisons de retraite de plus de 2000 lits.
3e classe
Directeurs des établissements de 201 à 500 lits ;
Directeurs d'établissements annexes de 201 à 500 lits à l'assistance publique à Paris, à l'assistance publique à Marseille, aux hospices civils de Lyon et dans les centres hospitaliers régionaux ;
Directeurs d'établissements annexes de 501 à 1500 lits faisant partie des établissements autres que ceux visés au précédent alinéa ;
Attachés de direction.
4e classe
Directeurs des centres hospitaliers, centres de convalescence, de réadaptation ou de cure de 200 lits au plus ;
Directeurs des hôpitaux locaux, hospices et maisons de retraite de 41 à 200 lits ;
Directeurs d'établissements annexes comptant de 41 à 200 lits à l'assistance publique à Paris, à l'assistance publique à Marseille, aux hospices civils de Lyon ;
Chargés des services économiques ;
Toutefois, un emploi de directeur d'établissement annexe de 4e classe pourra être prévu dans des établissements ne relevant pas de l'assistance publique à Paris, de l'assistance publique à Marseille ou des hospices civils de Lyon sur décision du ministre chargé de la santé.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget peuvent classer les emplois de certains établissements hospitaliers dans une catégorie supérieure à celle qui résulterait de l'application des dispositions qui précèdent dans le cas où ces établissements comportent pour leur personnel de direction des responsabilités particulières du fait notamment de leur spécialisation ou de l'importance de leurs services de consultation, de recherche ou d'hospitalisation à domicile.