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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants :

- 1) A l'administration générale de l'assistance publique à Paris :

Sous-directeur de service central ;

Chef de service central;

Chef de service adjoint ;

Attaché de direction.

Assistant.

- 2) A l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon :

Secrétaire général ;

Chef de service central

Chef de service adjoint ;

Attaché de direction ;

Assistant.

- 3) Dans les centres hospitaliers régionaux :

Directeur général ;

Directeur général adjoint ;

Directeur de service central;

Directeur adjoint;

Attaché de direction ;

Assistant.

- 4) Dans les autres établissements y compris les hospices et maisons de retraite :

-a) Lorsqu'ils comptent plus de 1000 lits :

Directeur ;

Directeur de service central;

Directeur adjoint;

Attaché de direction ;

Assistant.

-b) Lorsqu'il comptent de 401 à 1000 lits :

Directeur ;

Attaché de direction;

Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

-c) Lorsqu'ils comptent de 201 à 400 lits :

Directeur ;

Adjoint au directeur pour les services économiques.

Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

-d) Lorsqu'ils comptent 200 lits au plus et sous réserve des dispositions de l'article 3, 1er alinéa ci-après :

Directeur, éventuellement, chargé des services économiques lorsque l'établissement est dirigé par un médecin directeur