Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Le présent décret est applicable au personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1, 2, 3) du code de la santé publique, y compris les personnels de l'administration générale de l'assistance publique de Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon à l'exception :
1) Du directeur général, du secrétaire général, des directions des services centraux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des directeurs généraux de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
2) Des agents détachés en application de l'article 11 ci-dessous.