Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-517 du 30 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS MENTIONNES A L'ART. 8 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE.(FORMATION PROFESSIONNELLE))
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-517 du 30 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS MENTIONNES A L'ART. 8 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE.(FORMATION PROFESSIONNELLE))
La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du code du travail.