Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-517 du 30 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS MENTIONNES A L'ART. 8 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE.(FORMATION PROFESSIONNELLE))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-517 du 30 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS MENTIONNES A L'ART. 8 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE.(FORMATION PROFESSIONNELLE))
Les agents non titulaires à temps plein comptant au moins trois années de services effectifs et continus dans des organismes soumis au présent décret et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, à condition qu'ils s'inscrivent entre la date du préavis et celle du licenciement à un stage de conversion ou de formation professionnelle agréé par l'Etat, dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du code du travail.
Sont prises en compte, au titre des services effectifs continus, les interruptions de service régulières dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
Pendant la durée du congé, ils continuent à percevoir leur rémunération. Si le stage se poursuit après la date du licenciement, l'intéressé bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières de l'Etat calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail.