Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-517 du 30 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS MENTIONNES A L'ART. 8 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE.(FORMATION PROFESSIONNELLE))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-517 du 30 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS MENTIONNES A L'ART. 8 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE.(FORMATION PROFESSIONNELLE))
I. - Les agents non titulaires exerçant à temps plein ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'un des organismes mentionnés à l'article 1er et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation agréée au titre de l'article L. 930-2 du code du travail. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.
II. - Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
III. - La durée du congé, qui ne peut excéder 100 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
IV. - Les articles R. 930-8 à R. 930-10 du livre IX du code du travail, ainsi que l'article 11 (par. I) du présent décret sont applicables aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article.
V. - Le report du congé résultant de l'alinéa précédent n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui atteindraient l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent, au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration, le droit de prendre le congé défini au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret.
VI. - Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge de l'administration dont relève l'intéressé.
VIII. - Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à son administration une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.