Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-517 du 30 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS MENTIONNES A L'ART. 8 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE.(FORMATION PROFESSIONNELLE))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-517 du 30 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS MENTIONNES A L'ART. 8 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE.(FORMATION PROFESSIONNELLE))
I. - Les agents non titulaires exerçant à temps plein, comptant plus de trois ans de services effectifs continus dans les organismes mentionnés à l'article 1er et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation agréées au titre du présent article, ont droit, sur demande adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination, à un congé. Peuvent être prises en comptes les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
II. - Dans chaque établissement, collectivité ou syndicat interhospitalier, la satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé accordées en application du présent titre dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées l'année précédente par l'ensemble des agents non titulaires de l'organisme.
III. - Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Le stage peut toutefois excéder trois mois ou 300 heures s'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.
IV. - L'agrément prévu au I et l'agrément spécial prévu au III du présent article sont accordés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière.