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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-517 du 30 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS MENTIONNES A L'ART. 8 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE.(FORMATION PROFESSIONNELLE))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-517 du 30 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS MENTIONNES A L'ART. 8 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE.(FORMATION PROFESSIONNELLE))

I. - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.
II. - L'autorisation est donnée selon les modalités définies par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la mesure où l'absence des agents est compatible avec le bon fonctionnement du service.
III. - Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou examen donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, il peut formuler un recours gracieux. La décision confirmant le second refus ne peut être prise qu'après avis de la commission paritaire compétente pour les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.
IV. - Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur, dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.
V. - Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre.