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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)


I. - Le taux de l'impôt sur les sociétés fixé au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219 du code général des impôts est réduit à 42 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

Le montant des acomptes prévus à l'article 1668 du même code et échus au cours de ces mêmes exercices est ramené à 42 p. 100.

II. - Pour l'application de l'article 1668 du même code, le premier acompte échu à compter de la publication de la présente loi est réduit d'un montant égal à 3 p. 100 du bénéfice de référence.