Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-517 du 30 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS MENTIONNES A L'ART. 8 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE.(FORMATION PROFESSIONNELLE))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-517 du 30 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS MENTIONNES A L'ART. 8 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE.(FORMATION PROFESSIONNELLE))
Les agents non titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation organisée ou agréée par les organismes mentionnés à l'article 1er bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, du maintien de leurs indemnités.
Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans le présent titre qui ne sont pas assumées par une école ou un centre de formation sont prises en charge par l'établissement, la collectivité ou le syndicat interhospitalier intéressé.