Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))
Un arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer fixera le crédit maximum qui pourra être inscrit au budget de chaque établissement, collectivité ou syndicat interhospitalier pour le financement de leurs actions de formation autres que celles visées par les décrets n° 62-1198 modifié du 3 octobre 1962, n° 70-1013 du 3 novembre 1970, n° 70-1186 du 17 décembre 1970 et n° 73-1094 modifié du 29 novembre 1973.