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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))

Le conseil supérieur de la fonction hospitalière est consulté par le ministre chargé de la santé publique ;
Sur les orientations générales de la politique de formation professionnelle des agents des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;
Sur le programme annuel de la formation professionnelle continue de l'école nationale de la santé publique ;
Sur les actions de formation professionnelle continue des établissements, des collectivités et des syndicats interhospitaliers ainsi que sur celles des autres centres de formation de ces agents lorsque lesdits établissements, collectivités, syndicats ou centres demandent cette consultation.
Le conseil supérieur de la fonction hospitalière peut être également consulté sur tous projets tendant à créer un type nouveau d'école ou de centre de formation professionnelle destinés aux agents des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus.