Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))
Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent titulaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation aux titres, concours et examens mentionnés à l'article 5 précédent ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.