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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))

Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.
L'autorisation est donnée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la mesure où l'absence des agents est compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des places offertes. Dans le cas où un agent titulaire désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou examen donné se verrait opposer deux fois de suite un refus, il peut formuler un recours gracieux. La décision confirmant le deuxième refus ne peut être prise qu'après avis de la commission paritaire compétente.
Les agents titulaires appelés à suivre les cours et ceux qui sont appelés à les dispenser bénéficient du maintien de leur traitement. Ils bénéficient également du maintien de leurs indemnités dans les conditions qui seront précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer.