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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))

Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article précédent se déroulent à l'école nationale de la santé publique ou dans un autre centre de formation agréé. Ils peuvent être également organisés par l'établissement, la collectivité ou le syndicat interhospitalier dont relève l'agent. Ils prennent notamment la forme :
Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail ;
De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
De cours par correspondance.