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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))


Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par les établissements, les collectivités ou les syndicats interhospitaliers pour la préparation aux titres, concours ou examens donnant accès aux emplois ont pour objet de permettre aux agents titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de catégorie d'emplois par la voie des concours ou examens professionnels lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou du stage les conditions requises pour se présenter auxdits concours ou examens.