Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))
Les agents titulaires qui suivent une formation à l'initiative des établissements, des collectivités ou des syndicats interhospitaliers dont ils dépendent sont maintenus en position d'activité.
Les agents titulaires qui dispensent une formation peuvent être soit maintenus en position d'activité, soit être détachés auprès d'une école ou d'un centre de formation lorsque le statut de cette école ou de ce centre le permet.
Les dépenses de la formation professionnelle continue définie par le présent titre, qui ne sont pas assumées par une école ou un centre de formation, sont prises en charge par l'établissement, la collectivité ou le syndicat interhospitalier intéressé. Ces dépenses comprennent les rémunérations des agents visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus maintenus en position d'activité.
Sauf dispositions réglementaires plus favorables, les agents en formation bénéficient du maintien de leur traitement. Ils bénéficient également du maintien de leurs indemnités dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer.