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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-489 du 16 juin 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (ART. 45 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971) AUX AGENTS TITULAIRES RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PERSONNEL DES HOPITAUX))

La formation professionnelle et la promotion sociale des agents titulaires des établissements et collectivités publiques relevant du livre IX du code de la santé publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
1) Organisés ou agréés par les établissements, les collectivités ou les syndicats interhospitaliers intéressés en vue de la formation professionnelle continue de leurs agents ;
2) Offerts ou agréés par lesdits établissements, collectivités ou syndicats en vue de l'accès aux emplois régis par les dispositions du livre IX du code de la santé publique ;
3) Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle.
Pour l'organisation des actions de formation prévues aux 1) et 2) ci-dessus les collectivités, établissements et syndicats intéressés peuvent passer convention avec un organisme de droit public ou de droit privé.
Les agents titulaires mentionnés au présent article peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par le présent décret.