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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)


La dépréciation des titres qui font l'objet d'un contrat de prêt ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. De même, le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres.

Les parties à un tel contrat ne peuvent pas tenir compte de ces titres pour l'application du régime défini aux articles 146 et 216 du même code.