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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-132 du 9 février 1968 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS ET PREVOYANT LA TITULARISATION DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DE CES ETABLISSEMENTS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-132 du 9 février 1968 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS ET PREVOYANT LA TITULARISATION DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DE CES ETABLISSEMENTS)

Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés à l'échelon de début de leur emploi. L'ancienneté acquise dans leur fonction antérieure est prise en compte dans les conditions suivantes :
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ANCIENNETE : ANCIENNETE
POSTERIEURE A LA : CONSERVEE
TITULARISATION :
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De 4 à 8 ans : 2 ans
------------------:----------------
Au-delà de 8 ans :
et jusqu'à 12 ans : 2 ans majorés

: de la moitié
: de l'ancienneté
: acquise au-delà
: de 8 ans
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Au-delà de 12 ans : 4 ans majorés
: de l'
: ancienneté
: acquise au-
: delà de 12 ans

================================== L'ancienneté conservée en application du présent article est prise en compte sur l'avancement d'échelon. Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur emploi ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement.