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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-132 du 9 février 1968 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS ET PREVOYANT LA TITULARISATION DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DE CES ETABLISSEMENTS)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-132 du 9 février 1968 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS ET PREVOYANT LA TITULARISATION DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DE CES ETABLISSEMENTS)

Les bénéficiaires du présent décret sont nommés à l'échelon de début de l'emploi d'intégration et bénéficient dans cet échelon d'une ancienneté de deux années.
Ils perçoivent, le cas échéant, une indemnité égale à la moitié de la différence entre leur nouvelle rémunération et celle qu'ils percevaient avant leur titularisation. Cette indemnité est réduite ou supprimée lorsque les intéressés sont nommés aux échelons supérieurs et lorsqu'interviennent des augmentations générales de traitement. Dans ce dernier cas, l'indemnité n'est réduite qu'à concurrence de la moitié de l'augmentation de rémunération perçue.