Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-132 du 9 février 1968 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS ET PREVOYANT LA TITULARISATION DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DE CES ETABLISSEMENTS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-132 du 9 février 1968 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS ET PREVOYANT LA TITULARISATION DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DE CES ETABLISSEMENTS)
Les titularisations prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées sur des emplois vacants ou créés à cet effet au budget de chaque établissement, au vu d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire consultative du corps d'intégration.
Les agents titularisés dans l'emploi qu'ils occupent sont considérés comme ayant satisfait à la condition de stage prévue à l'article L. 811 du code de la santé publique.