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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-132 du 9 février 1968 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS ET PREVOYANT LA TITULARISATION DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DE CES ETABLISSEMENTS)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-132 du 9 février 1968 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS ET PREVOYANT LA TITULARISATION DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DE CES ETABLISSEMENTS)

Les titularisations prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées dans la limite des emplois vacants, dans les conditions prévues à l'article L. 811 du code de la santé publique, et après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
Les agents titularisés dans l'emploi qu'ils occupent sont regardés comme ayant satisfait à la condition de stage prévue audit article L. 811.