Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-132 du 9 février 1968 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS ET PREVOYANT LA TITULARISATION DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DE CES ETABLISSEMENTS)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-132 du 9 février 1968 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS ET PREVOYANT LA TITULARISATION DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DE CES ETABLISSEMENTS)
Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, les agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique recrutés en qualité d'auxiliaire, remplissant les conditions prévues à l'article L. 809 dudit code et ayant servi à temps complet en cette qualité pendant une durée totale de quatre ans au moins, peuvent être titularisés dans les emplois suivants de ces établissements :
Agent de service intérieur de 1re catégorie, man]uvre;
Agent des services hospitaliers, agent de service intérieur de 2e catégorie, man]uvre de force;
Agent de bureau, man]uvre spécialisé.