Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-132 du 9 février 1968 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS ET PREVOYANT LA TITULARISATION DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DE CES ETABLISSEMENTS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-132 du 9 février 1968 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS ET PREVOYANT LA TITULARISATION DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DE CES ETABLISSEMENTS)
L'article 2 du décret susvisé du 21 mai 1964 est abrogé.
En ce qui concerne les personnels de direction, les ingénieurs et les psychologues, lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux emplois qu'ils régissent et que cette limite d'âge est inférieure à quarante ans, elle est portée à quarante ans sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus. En ce qui concerne les autres catégories de personnels, lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 modifié du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux emplois qu'ils régissent et que cette limite d'âge est inférieure à quarante-cinq ans, elle est portée à quarante-cinq ans sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus.