Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-132 du 9 février 1968 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS ET PREVOYANT LA TITULARISATION DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DE CES ETABLISSEMENTS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-132 du 9 février 1968 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS ET PREVOYANT LA TITULARISATION DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DE CES ETABLISSEMENTS)
Lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux fonctions hospitalières, cette limite d'âge est, sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi 75-3 du 3 janvier 1975, reculée d'une période égale à la durée des services militaires obligatoires ou à celle des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévu par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée. Elle est également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire, et à temps complet, de contractuel ou auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale, à la condition que des services ne soient pas rémunérés par une pension.
Cette limite d'âge est en outre reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles.