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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-436 du 21 mai 1964 PREVOYANT DES MESURES TRANSITOIRES DE TITULARISATION EN FAVEUR DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-436 du 21 mai 1964 PREVOYANT DES MESURES TRANSITOIRES DE TITULARISATION EN FAVEUR DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Nonobstant toutes dispositions réglementaires et pendant une période de 5 ans, les limites d'âge pour l'accès à tous les grades et emplois dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont uniformément fixées à quarante ans.
Cette limite d'âge pourra être reculée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 810 du code de la santé publique.