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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)


Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.

A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

Par exception aux dispositions du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.